article paru sur Village de la Justice
Quoique le plus souvent coupés de la réalité casuistique du Droit, ces juristes ne divaguent pas absolument. En ce domaine comme en d’autres, ils sont enclins à mettre le Droit en conformité avec les pratiques, plutôt que de plier celles-ci à celui-là. La conception personnelle de l’obligation risquerait selon eux de donner une orientation par trop critique et sourcilleuse aux pratiques commerciales. Déjà la circulation des effets de commerce, billet au porteur et lettre de change endossable, l’escompte, le prêt à intérêt, et même la cession de créance n’entreraient pas dans le cadre archaïque d’une conception décidément trop primitive. Autre exemple, à suivre l’idée trop stricte d’obligation, la transmission successorale de l’obligation, activement et passivement, serait interdite, comme l’est d’ailleurs, bon nombre le déplorent, la cession de dette. P. RAYNAUD ira même jusqu’à parler de « barbarisme juridique », pour une conception romaine du lien étroit de l’obligation et de la personne, balayée par le progrès des idées et des moeurs . Car l’époque invite à mettre à bas, pour le progrès de la marche de l’esprit humain vers toujours plus d’autonomie, les chaînes qui le relient aux subtilités romaines du droit civil.
Les juristes ont donc perdu le sens des réalités. Hypnotisés par l’essor pris par l’économie capitaliste, ils ont pour la plupart agréé que l’on jette par dessus bord tout l’attirail classique du droit civil, et que l’on laisse les spéculateurs les moins scrupuleux dicter ce qu’il faut penser désormais de la nature des créances. En réalité, une créance, il faut le rappeler, ne vaut que ce que vaut la capacité du débiteur à honorer sa parole. Et en dernier recours cette capacité est suspendue à la valeur de ses biens. De ses biens réels (meubles ou immeubles). Quant à ses propres créances, leur valeur est à son tour suspendue à la capacité de ses propres débiteurs. Mais le système financier de la banque-assurance en a décidé autrement. Il est entré dans la surproduction de créances qui pouvaient en outre servir à constituer des « produits monétaires dynamiques ». Les créances ont donc été générées à outrance, évaluées (surévaluées), assurées (mal), vendues, apportées en société, « titrisées », multipliées comme des petits pains elles ont servi à lever des fonds par emprunt et par investissement. Il a donc suffit, comme chacun a pu le constater, que des emprunteurs, d’abord attirés, dans les années 2003-2004, par la conjonction de la hausse de l’immobilier et de la modicité des taux d’intérêts, ne puissent plus, en 2006, après la hausse brutale de ceux-ci, rembourser, et, en 2007, que leurs biens ne trouvent pas acquéreur, pour provoquer, en 2008, le gigantesque Krach que l’on sait, et dont à l’heure où nous rédigeons ces lignes nul ne peut dire où il nous conduira. Il s’agit pour les juristes de sortir d’un certain aveuglement. Au contraire d’un bien, meuble ou immeuble, dont l’existence est objective, l’obligation n’a d’existence que subjective, en vertu d’une convention. L’erreur qui consiste à considérer la créance comme un bien relève d’une illusion. Il y a de nombreux indices qui autorisent à penser que la source de la confusion entre les créances et les biens a quelque chose à voir avec la comptabilité commerciale moderne.
Lire l'article complet La créance, sa réification fictive en comptabilité sur Village de la Justice
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire