article paru sur Village de la Justice
En effet, la comptabilité en partie double (partita doppia) dépersonnalise et réifie l’obligation. Par un phénomène d’attraction de l’obligation par la propriété, elle parvient à traiter les créances comme des biens, et réussit même la prouesse d’enregistrer les dettes. Ce n’est pas encore le cas de la comptabilité simple, telle qu’elle a pu se pratiquer depuis la plus haute antiquité, et dans plusieurs régions du globe. Mais durant le Bas Moyen Age, entre la fin du XIIème siècle et le milieu du XIVème siècle, dans les villes d’Italie du Nord, la comptabilité se modifie, pour passer d’une comptabilité simple à une comptabilité en partie double. Cela situe la chose exactement à l’époque et à l’endroit où apparaît et se développe ce capitalisme moderne dont nous subissons aujourd’hui encore les affres. SOMBART tenait cette comptabilité en partie double pour l’une des conditions de ce capitalisme . WEBER le pensait aussi , lui qui était juriste, contrairement à bien de purs historiens, anthropologues, économistes ou sociologues, incrédules qui ne voient pas l’immense portée que peuvent revêtir les plus petites innovations conceptuelles . Mais peu nous importe de savoir si la comptabilité en partie double est cause ou conséquence de cette économie capitaliste où le crédit, les sociétés et le marché des créances prennent une part prépondérante, qu’il nous suffise de constater qu’elle lui est en tous cas parfaitement indispensable et qu’exactement contemporaine de son émergence elle n’a jamais cessé de l’accompagner dans son expansion. L’analyse et la qualification, puis l’enregistrement que la comptabilité opère des créances et des dettes donne d’ailleurs de celles-ci une vision bien plus rigoureuse, bien plus claire et bien plus subtile que toutes les élaborations juridiques doctrinales que nous évoquions plus haut.
En effet, l’obligation n’est comptabilisée qu’en vertu d’une fiction. Et l’erreur, par conséquent, si l’on a pu finir par croire que la créance était un bien, a pu tenir, comme en bien des cas, non pas dans l’opération de la fiction elle-même, mais dans le fait d’avoir fini par prendre la fiction pour la réalité. Tenir la créance pour un bien fictif n’invalidera pas nécessairement les audacieuses pratiques du capitalisme, mais au moins cela les tiendra pour telles, sans déguiser leur caractère quelque peu aventureux. Et si cela peut constituer un frein (une régulation) à ces pratiques, nous croyons que ce ne serait pas malvenu. Quoi qu’il en soit il revient au juriste de rester maître de sa raison et de ne pas s’illusionner lui-même... ainsi que cela a pu se produire, ici comme en matière de personnalité morale. Il s’agit de ne jamais perdre de vue la part de fausseté contenue dans toute fiction. En soi la fiction n’a rien de condamnable, dès lors qu’elle ne cesse d’apparaître pour ce qu’elle est : l’assomption au rang de vérité d’une chose que l’on sait être fausse . Ce qui suppose de conserver à l’esprit la réalité des choses. Et la distinction du vrai et du faux. Mais tout se passe, en l’occurrence, comme si les juristes ne parvenaient pas à rattraper les comptables . L’objet de ces lignes, après avoir tenté de donner une idée de l’intérêt que cela peut présenter, est de faire bien comprendre en quoi la comptabilité en partie double réifie l’obligation. Cela suppose de dire d’abord un mot de la comptabilité simple ; et même de commencer par la notion élémentaire du compte.
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