vendredi 7 mars 2014

Action et capital dans la comptabilité en partie double

Extrait de La créance, sa réification fictive en comptabilité,
article paru sur Village de la Justice

La corrélation des comptes qui enregistrent les biens appropriés avec ceux qui enregistrent activement et passivement les obligations suppose encore, avec le compte des pertes et profits, un compte de capital. Et c’est une notion technique précise du capital qui est partie intégrante de toute cette analyse comptable. Le commanditaire, celui qui, sans se mêler de la gestion, se contente d’apporter des fonds, pour un montant auquel il limite sa responsabilité, est dans une position similaire de celle d’un créancier. Il verse des fonds, ce qui se traduit dans ses comptes par une sortie inscrite au passif, mais ses parts donnent lieu à un enregistrement à l’actif. Et le commandité, l’entrepreneur qui reçoit les fonds, est dans la même position qu’un débiteur. Il enregistre l’entrée, mais simultanément il inscrit, comme une sortie, au passif, le montant du capital reçu. L’apport de fonds fait donc l’objet de part et d’autre d’une double inscription comptable. Les différences de l’action (ou plus largement de la part sociale) et de l’obligation tiennent au risque de perte pris par le bailleur de fonds en cas d’échec, et aussi au droit sur les profits, qui serait, en cas de réussite, au prorata de la part prise par l’apporteur des fonds dans le capital. Mais dans les deux cas l’entrée (de l’action à l’actif du capitaliste) et la sortie (au capital de l’entrepreneur) ne sont que des fictions, valables seulement pour un compte d’attente. Cette similitude du créancier et du capitaliste n’est pas anodine. La société capitaliste tient, par la structure duale donnée au passif globalement pris (dette envers les créanciers, capital envers l’actionnaire), autant de la commandite que de la faillite. On observe en effet, en cas de liquidation collective, cette même dualité entre deux masses hiérarchisées : celle de ceux qui ont droit à une quantité, et celle de ceux qui ont droit à une quotité : créanciers postérieurs ou capitalistes.
Pour la rectitude de l’analyse, même le propriétaire doit être envisagé comme un capitaliste. Toute la part de son actif qui n’a pas sa source dans un apport de capitaux extérieurs, ou dans un engagement envers un tiers, cette part, qu’il ne doit à personne, entre en valeur dans la catégorie des fonds propres, qui figure au passif, aux côté (ou au sein) du capital. Voici le propriétaire en quelque sorte créancier de lui-même. Néanmoins, cela ne devrait pas conduire à confondre la société capitaliste ou le patrimoine en faillite avec la situation où une pluralité de propriétaires pour un même bien, ou pour un même ensemble de biens, génère une indivision. Distinction il est vrai difficile, d’abord parce que les indivisaires sont sujets entre eux à des comptes de partage qui ressemblent aux comptes entre simples associés, ensuite parce que dans certains cas les solutions sont similaires pour les tiers créanciers, enfin et surtout parce que, on le comprendra maintenant aisément, la nuance entre pluralité de propriétaires et pluralité de créanciers ou d’actionnaires est suspendue à une conscience particulièrement claire de la distinction de la propriété et de l’obligation. Mais notre droit français, actuellement si avare de nuances, présente à ce sujet le déplorable spectacle, que ce soit en droit des sociétés, en matière de régime matrimonial de communauté ou dans le droit de l’indivision, d’une situation qui confine, pour répondre à RAYNAUD, à de la barbarie juridique.

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